Assistants dentaires autoentrepreneurs = ILLÉGAL !

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24 janvier 2022
On observe la recrudescence de la présence d'assistants dentaires exerçant sous le statut d'auto-entrepreneur ou en tant que travailleur indépendant ou libéral. Ce statut est illégal !

On observe la recrudescence de la présence d’as-sistants dentaires exerçant sous le statut d’auto-entrepreneur ou en tant que travailleur indépendant ou libéral. Ce statut est illégal. Il entraîne donc de “gros soucis” en cas d’accident ou d’incident lorsque ces assistants délivrent leurs« prestations » aussi bien pour l’assistant que le praticien. En effet, juridiquement, le lien de subordination inscrit dans l’article L. 4393-8 du Code de la santé impose le salariat et exclut le statut d’indépendant : «la profession d’assistant dentaire consiste à assister le chirurgien-dentiste ou le médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire dans son activité professionnelle, sous sa responsabilité et son contrôle effectif. Dans ce cadre, l’assistant dentaire contribue aux activités de prévention et d’éducation pour la santé dans le domaine bucco-dentaire »

À lire jusqu’au bout !

Lorsque certains se retranchent derrière l’article L. 4393-14 du Code de la santé, ils n’utilisent, comme par hasard, qu’une partie de l’article en omettant les destinataires de cette règle. En effet, cet article ne concerne que les assistants dentaires de l’UE n’ayant pas le titre français et non pas les assistants dentaires français (voir encadré).

À noter également que l’assistant dentaire salarié n’a pas besoin de RCP car il est couvert par celle de son employeur. La RCP« vendue » par des assurances n’est pas d’utilité et ne sera pas reconnue pour un assistant « libéral » puisque l’article L. 4393-8 précise que l’exercice est soumis au contrôle et la responsabilité du chirurgien-dentiste ! Pour plus d’informations surle sujet, voir l’article du CDF Mag n°1933-1934.

 

CODE DE LA SANTE : Article L.4393-14 en totalité ! Création Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 120

L’assistant dentaire, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités d’assistant dentaire dans un État, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire ou occasionnelle. Lorsque l’exercice ou la formation conduisant à la profession n’est pas réglementédans l’État où il est établi, l’assistant dentaire prestataire de services doit justifier yavoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes. L’exécution de cette activité est subordonnée à une déclaration préalable qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. L’assistant dentaire prestataire de services est soumis aux conditions d’exercice de la profession ainsi qu’aux règles professionnelles applicables en France. L’assistant dentaire prestataire de services ne peut exercer que sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un chirurgien-dentiste ou d’un médecin .Les qualifications professionnelles de l’assistant dentaire prestataire de services sont vérifiées par l’autorité compétente, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de service. En cas de différence substantielle entre les qualifications de l’assistant dentaire prestataire deservices et la formation exigée en France de nature à nuire à la santé publique, l’autorité compétente demande à l’assistant dentaire prestataire de services d’apporter la preuve qu’il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation. L’assistant dentaire prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’État qui le lui a délivré. Il est tenu d’y faire figurer le lieu etl’établissement où il l’a obtenu. Dans le cas où le titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, est susceptible d’être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l’autorité compétente peut décider que l’intéressé fera état du titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu’elle lui indique. La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l’État d’établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.