2 avril 2021
Exercer à plusieurs dans le cadre d’une société amène souvent les chirurgiens-dentistes à se diriger vers la SELARL, une forme qui est largement majoritaire aujourd’hui. Pourtant, la SELAS présente de nombreux avantages si certaines conditions sont remplies.

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Mais précisons un point. Ces deux formes, présentées et « vendues » dans leur configuration unipersonnelle, sont, toutes deux, à rejeter. De nombreux chirurgiens-dentistes se trouvent piégés dans des SELURL et SELASU qui ne leur apportent que lourdeurs et importants coûts de gestion, sans le moindre avantage. Si on exerce seul, ou dans la configuration d’une SCM, il vaut mieux rester en BNC.

Les points communs

En SELARL comme en SELAS, « chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit. La société est solidairement responsable avec lui. » Chaque associé est donc tenu de souscrire une assurance Responsabilité Civile Professionnelle. La fiscalité ne départage pas non plus les deux formes, SELARL et SELAS sont soumises au même régime d’imposition. On retrouve également, pour l’une et l’autre, l’obligation de nommer un commissaire aux comptes au-delà de certains seuils (plus élevés en SELARL, voir tableau). De même, l’entrée d’un nouvel associé est soumis à l’agrément d’une majorité qualifiée des associés exerçants (2/3 en SELAS, 3/4 en SELARL).

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Principales différences

La gouvernance est plus souple en SELAS. À côté du président, on peut avoir un conseil d’administration, un directeur général, etc., permettant de nombreux aménagements de la gestion. Alors qu’en SELARL, la direction est assurée par un ou plusieurs gérants, éventuellement groupés en Conseil de gérance, avec une distribution de rôles très limitée (tous les gérants auront des fonctions quasi-identiques). La composition du capital social distingue également les deux formes de sociétés. Contrairement aux parts sociales de la SELARL, les actions de la SELAS peuvent être de différentes catégories assurant une grande souplesse de gestion (actions de préférence avec doubles droits de vote, actions à dividende sans droits de vote, etc.). D’ailleurs, l’entrée dans le capital social n’occasionne pas le même coût. En SELARL, les parts sociales cédées sont soumises à un droit d’enregistrement de 3 % du prix de cession, alors qu’en SELAS, ce droit d’enregistrement n’est que de 0,1 % du prix de cession des actions. Et, pour l’entrée et la sortie des associés, la SELAS offre des possibilités d’aménagement avec des « divorces à l’amiable ». Elle permet plus aisément le développement de la société d’exercice, tout en assurant à l’actionnaire majoritaire le contrôle efficace. En SELARL, les marges de gestion sont moins souples, notamment en matière de quorum et de majorité aux assemblées générales. Mais cette contrainte sécurise les droits des associés minoritaires.

En conclusion

Les deux formes de société offrent des atouts et des marges de gestion inimaginables en BNC, à condition que la perspective de développement soit réelle pour l’exercice commun de plusieurs praticiens, effectivement « associés » au sein de la même société. Si la SELAS paraît avoir une image plus « moderne » et offre davantage de liberté pour organiser le fonctionnement interne de la société, c’est au prix d’un temps et d’une énergie que le dirigeant (président) doit y consacrer et qu’il ne peut déléguer à des prestataires extérieurs.

 

STATUT DU DIRIGEANT DE SEL

C’est un sujet de confusion pour de nombreux spécialistes, qui assimilent la SELARL à la SARL et la SELAS à la SAS. Pourtant, les cours suprêmes (Cour de cassation, suivie par le Conseil d’État) ont dégagé une jurisprudence claire, appuyée sur l’indépendance du professionnel libéral exerçant en société. Il faut donc bien distinguer chaque situation.

➠ Le (ou les) gérant(s) majoritaire(s) en SELARL (gérants détenant individuellement ou collectivement plus de la moitié du capital) sont soumis au régime social des travailleurs salariés (mêmes affiliations et mêmes cotisations sociales que les BNC). Au plan fiscal, ils relèvent du régime de l’article 62 du CGI. Leurs rémunérations sont imposées comme en matière de traitements et salaires (déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels), mais peuvent, à titre particulier, déduire les versements effectués à un régime de retraite facultatif (anciens contrats Madelin).

➠ Le président de SELAS (ou tout autre dirigeant, le DG par exemple) est soumis au principe de la double affiliation :

1) Pour l’exercice du mandat social (comme président, ou comme DG), il relève du régime général de la Sécurité sociale pour son affiliation et ses cotisations sociales. La rémunération du mandat social est imposée selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

2) Pour l’exercice technique, médical (comme soignant), compte tenu de son indépendance professionnelle, sa rémunération relève du régime social des indépendants (comme pour un praticien libéral : mêmes affiliations et mêmes cotisations sociales que les BNC). Fiscalement, cette rémunération est imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).