/*-->*/ Le mouvement législatif et jurisprudentiel des années 1980 s’est inscrit dans un contexte de renforcement du droit du patient à un consentement libre et éclairé. Le droit interne a suivi l’article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui impose, outre le « droit à son intégrité physique et mentale », que « dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés [...] le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi ». Cette évolution s’est poursuivie, prenant appui sur deux piliers de notre Code civil : - le droit au respect de l’intégrité corporelle qui suppose qu’aucune atteinte ne puisse y être portée sans le consentement éclairé de son titulaire (art. 16-3 du Code civil) ; - le droit au respect de la dignité de la personne (art. 16 du Code civil). La jurisprudence actuelle, loin d’être une nouveauté puisqu’elle prolonge un raisonnement de la Cour de cassation qui remonte à 1942 (arrêt Teyssier), rappelle ce que recouvre à la fois la faute d’humanisme médical vis-à-vis du patient et le droit qu’a le patient de conserver la maîtrise de sa destinée [son choix thérapeutique]. En 2010, la même Cour de cassation a abandonné la référence au « contrat médical », en vigueur depuis 1936 (arrêt Mercier). Son raisonnement est le suivant : le fondement légal a, par rapport au fondement contractuel, l’avantage de la simplification, en ne distinguant plus selon que la victime est le patient lui-même ou un tiers ni selon que les soins ont été prodigués dans le secteur public ou privé. Ainsi, remettant en avant l’obligation légale de respecter l’être humain et le consente- ment de l’intéressé chaque fois qu’il est envisagé de porter atteinte à l’intégrité de son corps, les juges raisonnent désormais indépendamment de toute appréciation de l’existence ou non d’une perte de chance. L’obligation d’information relève désormais d’une obligation légale (art. 1382 du Code civil) et non plus – comme ce fut le cas pendant des décennies – d’une obligation contractuelle. Pour la responsabilité en matière de prothèse dentaire, là encore, l’évolution la plus récente est venue des juridictions européennes, allégeant considérablement la «responsabilité sans faute du praticien».
Le Collège Odontologie et Droit Créé il y a une quinzaine d’années, le Collège Odontologie et Droit est aujourd’hui présidé par Raymond Blanc qui fait partie du cercle très fermé des chirurgiens-dentistes juristes. Cette double qualification lui a valu d’être appelé dans de nombreux cercles d’enseignement universitaire, de formation continue, d’expertise ou d’instances officielles chargées du traitement des conflits praticien/patient sur le terrain de la responsabilité médicale. Outre son président, le bureau du COD compte dans ses rangs un vice-président, Marc Sabek, un secrétaire général, Rolland Bourreux, et un trésorier, Jean-Marc Cavayé. Retrouvez les lettres du collège sur son site : http://odontologie-droit.fr/