Peut-on interdire à un chirurgien-dentiste de faire de la publicité ?

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5 novembre 2018
Les professions de santé libérales, réunies au sein du Centre national des professions de santé (CNPS), ont alerté les autorités sur le risque de dérive commerciale que pourrait entraîner l’interdiction générale de publicité en matière de santé, tel que le propose le Conseil d’Etat.

Les professions de santé libérales, réunies au sein du CNPS, ont alerté les autorités sur le risque de dérive commerciale que pourrait entraîner l’interdiction générale de publicité en matière de santé, tel que le propose le Conseil d’Etat.

Si le fait d’afficher plus librement certaines informations, via des sites professionnels ou des plateformes de rendez-vous, permet de s’adapter aux exigences des patients, le CNPS se dit en revanche très réservé sur l’introduction de la publicité. Le CNPS rappelle que c’est précisément la communication publicitaire qui a permis à certains centres de santé d’asseoir leur logique de rentabilité financière, aboutissant aux catastrophes sanitaires que l’on sait (affaire Dentexia notamment).

Le CNPS demande donc à ce qu’aucune décision ne soit prise sans discussion préalable avec les représentants de professions concernées. Lire le communiqué CNPS

Un problème qui n'est pas nouveau

La CNSD avait déjà alerté et informé sur ce problème dans les colonnes du Chirurgien-Dentiste de France, à propos d'une décision de la Cour de justice de l'UE du 4 mai 2017 visant le cas d'un dentiste belge poursuivi pour avoir enfreint le droit de son pays interdisant toute publicité pour des soins dentaires, et qui, pour sa défense, invoquait le droit européen. Nous reproduisons ci-dessous l'analyse juridique de Me Véronique Pellegrain, avocate, parue l'année dernière sur cette affaire.

Peut-on interdire à un chirurgien-dentiste de faire de la publicité ?

Le droit belge interdit formellement à tout praticien de faire de la publicité, un principe qui, selon un professionnel poursuivi, va tout à fait à l’encontre des directives européennes. La Cour de justice de l’UE a rendu son verdict…

Nous vous présentions dans un précédent CDF* le cas d’un dentiste belge poursuivi au pénal pour avoir enfreint le droit belge qui interdit toute publicité pour des soins dentaires. Pour sa défense, ce praticien invoquait le droit européen qui, selon lui, s’opposait à l’interdiction belge. Face à cet argument, le tribunal belge avait posé la question (dite « préjudicielle ») à la Cour de justice de l’Union européenne (UE). Cette dernière a rendu sa décision le 4 mai.

Rappel des infractions

Plusieurs faits étaient reprochés à ce praticien. Le premier, d’avoir installé un panneau à trois faces indiquant son nom, sa qualité de dentiste, son téléphone et l’adresse de son site internet. Le second, d’avoir publié des annonces publicitaires dans des journaux locaux. Enfin, son site internet faisait également l’objet de reproches car il y préconisait son savoir-faire dans les soins dentaires en utilisant des photos « avant/après » ainsi que des témoignages de patients qui évoquaient la différence de prestations avec d’autres praticiens.

Or, la loi belge en cause (loi relative à la publicité en matière de soins dentaires de 1958) dispose : « Nul ne peut se livrer directement ou indirectement à quelque publicité que ce soit en vue de soigner ou de faire soigner par une personne qualifiée ou non, en Belgique ou à l’étranger, les affections, lésions ou anomalies de la bouche et des dents, notamment au moyen d’étalages ou d’enseignes, d’inscriptions ou de plaques susceptibles d’induire en erreur sur le caractère légal de l’activité annoncée, de prospectus, de circulaires, de tracts et de brochures, par la voie de la presse, des ondes et du cinéma . »

Notons que cette loi s’applique à toute personne qui voudrait faire de la publicité pour des soins dentaires, contrairement au droit français, et que son interdiction est absolue – « quelque publicité que ce soit » – , alors qu’en France, une certaine publicité informative est autorisée et encadrée par les règles déontologiques. En particulier, un chirurgien-dentiste est autorisé à avoir un site internet en France pour présenter son exercice, à condition de respecter la charte mise en place par l’Ordre.

Primauté du droit européen

Le dentiste belge invoquait plusieurs textes européens qui s’opposaient selon lui à la loi belge. La Cour de justice ne retient pas tous les arguments, mais sur le caractère absolu de l’interdiction de publicité et sur l’interdiction de sites internet professionnels pour les dentistes, elle condamnera la loi belge au regard du droit européen. En effet, une directive européenne de 2000, dite « commerce électronique », exige que les États membres autorisent l’utilisation de communications « commerciales » électroniques pour les professionnels, y compris pour les professions réglementées, dont font partie les professions de santé. Cette directive précise notamment que la notion de « communication commerciale » couvre notamment « toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des services proposés par une personne exerçant une profession réglementée. ».

Au regard de cette directive, il n’est donc pas possible d’interdire totalement à un praticien de communiquer sur un site internet, et, pour cette raison, la Cour de justice estime que la loi belge ne respecte pas la directive. Cela veut-il dire pour autant qu’un praticien serait libre de mettre ce qu’il veut sur son site internet ? Certainement pas ! La directive « commerce électronique » elle-même précise que « les États membres veillent à ce que l’utilisation de communications commerciales qui font partie d’un service de la société de l’information fourni par un membre d’une profession réglementée, ou qui constituent un tel service, soit autorisée sous réserve du respect des règles professionnelles visant, notamment, l’indépendance, la dignité et l’honneur de la profession ainsi que le secret professionnel et la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession ».

Encadrer pour protéger la santé publique

Autre point de droit européen : le principe de libre circulation du Traité s’oppose au caractère absolu de l’interdiction belge. La Cour retient qu’une telle interdiction est susceptible d’empêcher les dentistes de se faire connaître auprès de leur clientèle potentielle et de promouvoir les services qu’ils se proposent d’offrir, et par conséquent de causer une restriction à la libre prestation des services.

Mais la Cour reconnaît également que la protection de la santé est l’une des raisons qui peuvent justifier une restriction à la libre circulation des services. Toutefois, elle estime que la loi belge va trop loin en interdisant de manière générale et absolue toute publicité des soins dentaires alors qu’en encadrant cette publicité, il est possible de protéger la santé publique.

En résumé, au regard du droit européen, il n’est donc pas possible d’interdire totalement toute forme de publicité, mais il est tout à fait possible, voire souhaitable, d’encadrer et limiter les conditions dans lesquelles une telle publicité peut avoir lieu.

*Lire le CDF n° 1730-1731 du 21/11 au 01/12/2016

Les raisons légitimes de restreindre la publicité

« Les raisons légitimes de restreindre la publicité « Au regard de l’importance de la relation de confiance devant prévaloir entre le dentiste et son patient, il y a lieu de considérer que la protection de la dignité de la profession de dentiste est également de nature à constituer une telle raison impérieuse d’intérêt général. »

« Or, l’usage intensif de publicités ou le choix de messages promotionnels agressifs, voire de nature à induire les patients en erreur sur les soins proposés, est susceptible, en détériorant l’image de la profession de dentiste, en altérant la relation entre les dentistes et leurs patients, ainsi qu’en favorisant la réalisation de soins non appropriés ou non nécessaires, de nuire à la protection de la santé et de porter atteinte à la dignité de la profession de dentiste. »

« Il doit être tenu compte du fait que la santé et la vie des personnes occupent le premier rang parmi les biens et les intérêts protégés par le traité et qu’il appartient, en principe, aux États membres de décider du niveau auquel ils entendent assurer la protection de la santé publique ainsi que de la manière dont ce niveau doit être atteint. Celui-ci pouvant varier d’un État membre à l’autre, il convient de reconnaître aux États membres une marge d’appréciation. »