Ce décret précise que la permanence des soins « a pour objet de répondre aux besoins de soins non programmés tous les jours de 20 heures à 8 heures, les dimanches et jours fériés de 8 heures à 20 heures ainsi qu'en fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée et de l'offre de soins existante : le samedi à partir de midi, le lundi lorsqu'il précède un jour férié, le vendredi et le samedi lorsqu'ils suivent un jour férié ».
Cette définition impose donc d'organiser un accès aux soins en dehors des « heures traditionnelles ».
En médecine ambulatoire, la continuité des soins représente la possibilité d'accéder à un professionnel de santé à tout moment : « lorsque le médecin se dégage de sa mission de soins pour des raisons professionnelles ou personnelles, il doit indiquer à ses patients le confrère auquel ils pourront s'adresser en son absence » (article L. 6315-1 du code de la Santé publique).
Le conseil de l'Ordre départemental est garant de l'obligation de respect de la continuité des soins et en tient informée l'Agence régionale de santé.
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